Décret n°2004-896 du 27 août 2004 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-896 du 27 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233857
Texte parentLEGITEXT000023099059
Référencearticle 31 du décret n°2004-896 du 27 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 32 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. » ;

4. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative. » ;

6. 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa rédigé comme suit :

7. « Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.