Décret n°2002-585 du 24 avril 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-585 du 24 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210695
Texte parentLEGITEXT000023099061
Référencearticle 1 du décret n°2002-585 du 24 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté une section IV intitulée « Taxe pour frais de chambres de métiers » au chapitre Ier, titre IV, deuxième partie, livre Ier, de l'annexe II au code général des impôts. Cette section IV comprend un article 321 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 321 bis. - Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers a son siège. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.