Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
RattachementA. - Etablissement des listes électorales.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
A. - Etablissement des listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551416
Texte parentLEGITEXT000023099074
Référencearticle 10 du décret n°68-47 du 13 janvier 1968 (version du 18 janvier 1968)Légifrance →
1. Pendant la période de publication prévue à l'article 8 ci-dessus et pendant les cinq jours qui la suivent, les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
2. Le même droit appartient également au préfet et éventuellement au sous-préfet de l'arrondissement su siège de la chambre de métiers.
3. Les recours prévus à l'alinéa précédent sont formés par simple déclaration au greffe du tribunal d'instance. Ils sont instruits et jugés sans frais suivant la procédure prévue par le code électoral pour les recours formés, à l'occasion d'élections au suffrage universel direct, contre les décisions des commissions administratives.
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