Article abrogé, en vigueur du 13 juin 1986 au 28 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
RattachementB. - Opérations électorales.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
B. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551423
Texte parentLEGITEXT000023099074
Référencearticle 12 du décret n°68-47 du 13 janvier 1968 (version du 13 juin 1986)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'artisanat fixe par arrêté la date du renouvellement triennal des membres des chambres de métiers. Le commissaire de la République convoque les électeurs par arrêté publié au moins un mois avant cette date. Cet arrêté détermine l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles le scrutin doit être ouvert et fermé.
2. La durée du scrutin ne peut être inférieure à six heures.
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