1. Il existe un bureau de vote par canton ou par arrondissement dans les communes divisées en arrondissements. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet peut créer des bureaux de vote supplémentaires.
Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1968 au 13 juin 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
Rattachement
B. - Opérations électorales.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
- Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
- B. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551428
Texte parentLEGITEXT000023099074
Aller plus loin
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