Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
Rattachement
B. - Opérations électorales.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
  2. Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
  3. B. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551448
Texte parentLEGITEXT000023099074
Référencearticle 15 du décret n°68-47 du 13 janvier 1968 (version du 18 janvier 1968)Légifrance →

1. Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Ce dernier n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.

2. Le bureau de vote est présidé par le maire de la commune ou à défaut par son représentant.

3. Chaque candidat ayant fait acte individuel de candidature et chaque liste de candidats en présence a le droit de désigner un assesseur ayant qualité d'électeur. A défaut, le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs.

4. Deux membres au moins du bureau doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

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