Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1971 au 28 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
RattachementB. - Opérations électorales.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
B. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551469
Texte parentLEGITEXT000023099074
Référencearticle 20 du décret n°68-47 du 13 janvier 1968 (version du 27 mars 1971)Légifrance →
1. Dans chaque bureau de vote, après clôture du scrutin et ouverture des urnes, il est procédé, par collège électoral et, pour le collège des chefs d'entreprise, par catégorie, au dépouillement ou au recensement des votes.
2. Un procès-verbal des opérations électorales, signé par tous les membres du bureau, est établi en double exemplaire.
3. Dès le lendemain du scrutin, un exemplaire du procès-verbal, auquel sont annexés les bulletins blancs, illisibles ou nuls ainsi que ceux qui font l'objet d'une contestation, est adressé au préfet.
4. Les listes d'émargement de chaque bureau de vote demeurent déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie où a siégé ce bureau. Elles sont communiquées à tout électeur requérant.
5. Dès la fin des opérations électorales les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées au secrétariat de la mairie.
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