Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
Rattachement
B. - Opérations électorales.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
  2. Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
  3. B. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551472
Texte parentLEGITEXT000023099074
Référencearticle 21 du décret n°68-47 du 13 janvier 1968 (version du 18 janvier 1968)Légifrance →

1. Le recensement général des votes sest effectué par la commission d'organisation des élections en séance publique au chef-lieu du département, au plus tard le huitième jour qui suit le jour du scrutin. La date à laquelle il y est procédé fait l'objet d'un affichage à la préfecture ou à la sous-préfecture et à la chambre des métiers.

2. Dans l'exercice de cette attribution, seuls les membres de la commission mentionnés aux a, b, c et d de l'article 12-1 du présent décret ont voix délibérative.

3. La commission procéde, en premier lieu, à l'ouverture des plis électoraux envoyés par les organisations électeurs du deuxième collège et à l'émargement de la liste électorale spéciale correspondante. Elle vérifie, lors de l'ouverture des plis, si ceux-ci satisfont aux dispositions de l'article 12 du décret du 19 novembre 1959 susvisé. Dans le cas contraire, le vote est nul et les enveloppes sont, sans être ouvertes, jointes au procès-verbal de dépouillement.

4. Les enveloppes de vote, avant d'être ouvertes, doivent être mélangées dans une urne. Il est ensuite procédé au dépouillement et au recensement des votes.

5. La commission procède, en second lieu, par ailleurs au recensement général des votes des électeurs des premier et troisième collèges à partir des procès-verbaux reçus des bureaux de vote qu' elle vérifie et redresse le cas échéant.

6. La commission proclame en public les résultats des élections des trois collèges.

7. Après proclamation des résultats, un procès-verbal spécial est dressé par la commission et signé par le président et les membres délibérants de celle-ci.

8. Le préfet transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.

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