1. A l'exception des dispositions particulières concernant les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, sont applicables aux élections aux chambres de métiers les articles L. 54, L. 58 à L. 67, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.
Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1971 au 28 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
Rattachement
B. - Opérations électorales.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
- Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
- B. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551479
Texte parentLEGITEXT000023099074
Aller plus loin
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