1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 251 et R. 119 à R. 123 du code électoral concernant le contentieux des élections des conseillers municipaux. Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
Rattachement
B. - Opérations électorales.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
- Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
- B. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551480
Texte parentLEGITEXT000023099074
Aller plus loin
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