Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992.

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TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
Rattachement
A. - Etablissement des listes électorales.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
  2. Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
  3. A. - Etablissement des listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551413
Texte parentLEGITEXT000023099074
Référencearticle 7 du décret n°68-47 du 13 janvier 1968 (version du 18 janvier 1968)Légifrance →

1. La commission administrative mentionnée à l'article 4 du présent décret ajoute aux listes électorales :

2. Les personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par l'article 2 du présent décret ;

3. Celles qui acquerront les conditions d'âge avant la clôture définitive de la liste ;

4. Celles qu'elle reconnaît avoir été indûment omises.

5. Elle retranche des listes :

6. Les électeurs décédés et ceux qui ont perdu les qualités requises par l'article 2 du présent décret.

7. Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

8. Les listes ainsi revisées, établies en double exemplaire, sont signées de tous les membres de cette commission. Un exemplaire de ces listes ainsi qu'une copie du procès-verbal constatant l'accomplissement des opérations de revision sont adressées par le maire au préfet au plus tard le troisième jour qui suit la fin des travaux de la commission de révision.

9. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception de la liste, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.