Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1971 au 28 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-47 du 13 janvier 1968
RattachementA. - Etablissement des listes électorales.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux chambres de métiers
Section I : Collège des chefs d'entreprise et collège des compagnons
A. - Etablissement des listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006551414
Texte parentLEGITEXT000023099074
Référencearticle 8 du décret n°68-47 du 13 janvier 1968 (version du 27 mars 1971)Légifrance →
1. Le préfet, par voie d'affiches apposées à la porte des mairies, avise les électeurs du dépôt et de la publication des listes électorales de la chambre de métiers. Cette publication, d'une durée de vingt jours, doit commencer au plus tard un mois après la date d'ouverture de la période de révision.
2. Pendant la période de publication tout intéressé est autorisé à prendre connaissance à la préfecture ou éventuellement à la sous-préfecture de l'arrondissement du siège de la chambre de métiers de la liste générale des électeurs à la chambre de métiers et, au secrétariat de chaque mairie, de la liste des électeurs chefs d'entreprise et compagnons exerçant leur activité professionnelle dans la commune et peut produire réclamation contre la confection des listes.
3. Le même droit appartient également au préfet et éventuellement au sous-préfet de l'arrondissement du siège de la chambre de métiers.
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