Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
RattachementSECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
IdentifiantLEGIARTI000045513649
Texte parentLEGITEXT000023102368
Référencearticle 16 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations classées soumises à autorisation visées par les rubriques suivantes dès lors qu'une agression par la foudre peut être à l'origine d'un événement susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

2. - toutes les rubriques de la série des 1000 et des 4000 ;

3. - les rubriques de la série 2000 suivantes : 2160,2250,2345,2420,2430,2450,2531,2541 à 2552,2562,2566 à 2570,2620 à 2661,2670 à 2681,2718,2770,2771,2782,2790,2791,2795,2797,2910 et 2950 ;

4. - les rubriques de la série 3000 suivantes : 3110 à 3260,3410 à 3510,3550,3610,3670 et 3700.

5. Pour les installations à autorisation au titre d'une rubrique de la série des 3000 listées ci-dessus dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31 août 2022, les dispositions des articles 18 à 22 s'appliquent selon les modalités suivantes :

6. - l'article 18 est applicable à compter du 1er septembre 2024 ;

7. - les articles 19 à 22 sont applicables à compter du 1er septembre 2026.

8. Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par les quatre premiers alinéas de cet article dès lors qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

9. Les systèmes de protection contre les effets de la foudre installés au sein de toute installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation font par ailleurs l'objet des vérifications conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

Numérotation : Jusqu'au 6 août 2011, le numéro 16 portait un autre texte (« Le directeur général de la prévention des risques est… »), devenu l'article 28 (Arrêté du 19 juillet 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045513649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.