1. Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 du code du tourisme et existant à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai expirant le 31 décembre 2013 pour obtenir leur classement conformément à ces dispositions.
Arrêté du 12 novembre 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2011 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000024234421
Texte parentLEGITEXT000023106642
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