Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1434 du 19 novembre 2010
RattachementSECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023110503
Texte parentLEGITEXT000023110438
Référencearticle 11 du décret n°2010-1434 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Les ressortissants mentionnés au 2° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Polynésie française depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Non actif ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2. Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
3. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
4. 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
5. 2° Une attestation de prise en charge par une assurance couvrant les prestations maladie et maternité ;
6. 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.