Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
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TexteDécret n°2010-1434 du 19 novembre 2010
RattachementSECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE SOUMIS A DES MESURES TRANSITOIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE RESSORTISSANTS DE CES MEMES ETATS OU D'ETAT TIERS
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE SOUMIS A DES MESURES TRANSITOIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE RESSORTISSANTS DE CES MEMES ETATS OU D'ETAT TIERS
IdentifiantLEGIARTI000023110509
Texte parentLEGITEXT000023110438
Référencearticle 15 du décret n°2010-1434 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. La carte de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnés au II de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article 10 du présent décret. Elle porte selon les cas la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
2. La carte de séjour des membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article 13 ou par l'article 14 du présent décret selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
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