1. Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait du titre de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Décret n°2010-1434 du 19 novembre 2010 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1434 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110471
Texte parentLEGITEXT000023110438
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