Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1434 du 19 novembre 2010
RattachementCHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS
IdentifiantLEGIARTI000023110487
Texte parentLEGITEXT000023110438
Référencearticle 5 du décret n°2010-1434 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue au II de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
3. Le maire communique au haut-commissaire la copie des attestations qu'il a délivrées.
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