Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : ENTREE A MAYOTTE
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE IER : ENTREE A MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000023110587
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 1 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Tout citoyen de l'Union européenne muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis à Mayotte, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
2. Tout membre de sa famille mentionné au III de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ressortissant d'un Etat tiers, est admis à Mayotte à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.
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