Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
RattachementSECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023110605
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 10 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Les ressortissants mentionnés au 1° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle à Mayotte depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non-salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
3. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
4. 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
5. 2° Une autorisation de travail en cours de validité conforme à la réglementation locale ou une preuve attestant de l'inscription au régime de protection sociale applicable au non-salarié.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.