Décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
  3. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023110605
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 10 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. Les ressortissants mentionnés au 1° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle à Mayotte depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

2. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non-salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.

3. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

4. 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

5. 2° Une autorisation de travail en cours de validité conforme à la réglementation locale ou une preuve attestant de l'inscription au régime de protection sociale applicable au non-salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.