Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
RattachementSECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023110609
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 12 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Les ressortissants mentionnés au 3° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle à Mayotte depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Etudiant ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2. Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
3. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
4. 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
5. 2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
6. 3° Une attestation de prise en charge par une assurance couvrant les prestations maladie et maternité ;
7. 4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
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