Décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE SOUMIS A DES MESURES TRANSITOIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE RESSORTISSANTS DE CES MEMES ETATS OU D'ETAT TIERS
  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
  3. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE SOUMIS A DES MESURES TRANSITOIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE RESSORTISSANTS DE CES MEMES ETATS OU D'ETAT TIERS
IdentifiantLEGIARTI000023110617
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 15 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle à Mayotte sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation requise en vertu de la réglementation applicable localement.

2. Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation des autorités locales compétentes.

3. La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article 10 du présent décret. Elle porte selon les cas la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».

4. La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article 13 ou par l'article 14 du présent décret, selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».

5. II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail de Mayotte pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable localement, sans qu'une autorisation de travail soit requise pour sa délivrance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.