Décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT
IdentifiantLEGIARTI000023110564
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 18 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :

2. 1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;

3. 2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;

4. 3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.

5. La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.