Décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT
IdentifiantLEGIARTI000023110569
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 19 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →

1. I. - Le ressortissant mentionné au 1° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui cesse son activité professionnelle sur le territoire de Mayotte acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue au I de l'article 13-1 de la même ordonnance :

2. 1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;

3. 2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;

4. 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;

5. 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;

6. 5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à condition de garder sa résidence à Mayotte et d'y retourner au moins une fois par semaine.

7. Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées à Mayotte pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.

8. Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.

9. II. - Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023110569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.