1. Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa du I et au III de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article 1er tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement à Mayotte, avant de procéder à leur refoulement.
Décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : ENTREE A MAYOTTE
- TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
- CHAPITRE IER : ENTREE A MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000023110589
Texte parentLEGITEXT000023110542
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