Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT
IdentifiantLEGIARTI000023110561
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 20 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire de Mayotte avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 13-1 de la même ordonnance :
2. 1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article 19 du présent décret ;
3. 2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle à Mayotte et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
4. 3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle à Mayotte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
5. 4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
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