Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
RattachementTITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110571
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 21 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. La demande de titre de séjour doit être déposée auprès du représentant de l'Etat. Toutefois, ce dernier peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
2. Outre les pièces requises, selon la situation du demandeur, aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de titre de séjour est accompagnée :
3. 1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, à celui des membres de sa famille ;
4. 2° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
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