Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2010 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1435 du 19 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR
TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000023110599
Texte parentLEGITEXT000023110542
Référencearticle 7 du décret n°2010-1435 du 19 novembre 2010 (version du 22 novembre 2010)Légifrance →
1. Les ressortissants mentionnés au 4° et 5° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
2. 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte Mayotte ;
3. 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
4. Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 13 de la même ordonnance.
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