Arrêté du 18 novembre 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

TexteArrêté du 18 novembre 2010
RattachementII. ― Montant et modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité
IdentifiantLEGIARTI000036673592
Texte parentLEGITEXT000023121944
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 novembre 2010 (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. Le montant global maximum de l'allocation complémentaire de mobilité est fixé à 7 500 €.

2. Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de deux années, et de trois années pour les formations de la filière sanitaire, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.

3. L'attribution d'une allocation complémentaire de mobilité ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur à 700 € au titre de salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ne sont pas comprises dans ce plafond de 700 €. Pour les salariés en contrat en alternance, le plafond des ressources est porté au SMIC net.

4. Dans le cas où un même bénéficiaire effectue plusieurs actions de formation professionnelle en mobilité, il ne peut lui être accordé qu'une seule allocation complémentaire de mobilité.

5. Dès lors que le plafond de 7 500 € a été atteint, aucune nouvelle mesure de formation professionnelle en mobilité ne peut être accordée avant un délai de trente-six mois.

6. Un montant de 100 € est réservé sur l'allocation complémentaire de mobilité pour être versé à son bénéficiaire à l'issue de sa sortie de formation en deux fractions de 50 € chacune, dès qu'il informe l'organisme gestionnaire de sa situation au regard de l'emploi dans un délai de trois mois puis de six mois.

Numérotation : Avant le 4 mars 2018, ce texte figurait à l'article 7 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mars 2018, le numéro 10 portait un autre texte (« L'aide financière à l'accompagnement vers l'emploi peut… »), devenu l'article 12-1 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036673592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.