RattachementII. ― Montant et modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité
IdentifiantLEGIARTI000036673541
Texte parentLEGITEXT000023121944
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 novembre 2010 (version du 4 mars 2018)Légifrance →
1. Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :
2. 1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;
3. 2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.
4. Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque :
5. 1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 12-1 du présent arrêté ;
6. 2. Le bénéficiaire n'est pas assidu.
Numérotation : Avant le 4 mars 2018, ce texte figurait à l'article 9 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mars 2018, le numéro 12 portait un autre texte (« Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature d'une… »), devenu l'article 12-3 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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