Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 novembre 2010 (version du 20 décembre 2023)Légifrance →
1. Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.
Numérotation : Avant le 4 mars 2018, ce texte figurait à l'article 3 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mars 2018, le numéro 4 portait un autre texte (« Le montant de l'aide au déplacement du passeport-mobilité… »), devenu l'article 6 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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