1. Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé durant une période continue de trois ans, l'agrément sanitaire au titre de cette activité peut être retiré sur décision de l'autorité compétente. Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise les modalités de ce retrait.
Arrêté du 8 juin 2006 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2022.
TexteArrêté du 8 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'agrément
- TITRE II : DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT
- Chapitre Ier : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000046443835
Texte parentLEGITEXT000023138831
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