CATÉGORIE DE PRODUITS | QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE FOURNIE | |
Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée | Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée | |
Repas ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas | 1000 par semaine | 400 par semaine |
(*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de fourniture à des établissements caritatifs | ||
Arrêté du 8 juin 2006 · Article
Article Annexe IV
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2022.
TexteArrêté du 8 juin 2006
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000046445568
Texte parentLEGITEXT000023138831
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