Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023153601
Texte parentLEGITEXT000023153420
Référencearticle 81 du décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 (version du 3 décembre 2010)Légifrance →

1. Jusqu'aux premières élections suivant le 1er janvier 2013, la mesure d'audience prévue à l'article R. 712-11-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret est établie, par dérogation à cet article, sur le fondement des suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires locales en 2011.

2. A compter des premières élections suivant le 1er janvier 2013 sont pris en compte, pour cette mesure d'audience, les suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires régionales.

3. Ces élections se déroulent dans le cadre de trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023153601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.