La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 modifié relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation, l'évaluation des compétences professionnelles et l'habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2004 relatif au règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres, notamment son annexe II,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000030616002
en vigueur le 20 mai 2016, jusqu'au 1er avril 2026
1. La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès par le réseau ferré national aux infrastructures d'approvisionnement en combustible, aux terminaux de marchandises, aux gares de triage, aux gares de formation et de remisage, aux centres d'entretien et aux autres infrastructures techniques ainsi qu'à tout réseau ou installation terminale embranché sur le réseau ferré national est assurée par SNCF Réseau ou par la personne titulaire de la convention mentionnée à l'article L2111-9 du code des transports, lorsque la manœuvre en cause ne peut, en application de la réglementation de sécurité applicable, être assurée que par un agent habilité à la tâche essentielle de sécurité "Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations".
2. Cette prestation est alors facturée dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000023162971
en vigueur le 5 décembre 2010, jusqu'au 20 mai 2016
1. La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès par le réseau ferré national aux infrastructures d'approvisionnement en combustible, aux terminaux de marchandises, aux gares de triage, aux gares de formation et de remisage, aux centres d'entretien et aux autres infrastructures techniques ainsi qu'à tout réseau ou installation terminale embranché sur le réseau ferré national est assurée par la SNCF, agissant en tant que gestionnaire d'infrastructure délégué pour le compte de Réseau ferré de France ou par la personne titulaire de la convention mentionnée au second alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, lorsque la manœuvre en cause ne peut, en application de la réglementation de sécurité applicable, être assurée que par un agent habilité à la tâche essentielle de sécurité d'aiguilleur.
2. Cette prestation est alors facturée dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000023162956
A modifié :
- Arrêté du 28 avril 2004 : art. 1, art. 2, art. Annexe
Article 3 Abrogé LEGIARTI000023162958
en vigueur le 5 décembre 2010, jusqu'au 1er avril 2026
1. I.-L'article 1er de l'annexe au texte IN 1683 Manœuvres, mentionné dans sa version en date du 1er septembre 2005 en annexe à l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, est abrogé.
2. Dans tous les textes annexés à l'arrêté du 23 juin 2003 précité, les mots : installation (s) de sécurité ont le même sens que celui donné au I. 1 de l'annexe à l'arrêté du 28 avril 2004 susvisé.
3. II.-A modifié les dispositions suivantes :
4. -Arrêté du 30 juillet 2003
5. Art. Annexe III
Article 4 Abrogé LEGIARTI000023162975
en vigueur le 5 décembre 2010, jusqu'au 1er avril 2026
1. Les consignes locales d'exploitation publiées par Réseau ferré de France avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qualifiant de simples des installations de sécurité restent applicables dès lors que les installations concernées :
2. ― correspondent à celles énumérées aux a à c du II-2.2.4 de l'annexe « Règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national » à l'arrêté du 28 avril 2004 susvisé ; et
3. ― ne sont pas des installations enclenchées à commande informatique.
4. Les consignes locales d'exploitation ne respectant pas les dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation précitées doivent être mises en conformité avant le 31 décembre 2011, sans préjudice de la possibilité pour toute personne exerçant une activité ferroviaire de saisir, avant cette date et par une demande motivée, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de toute consigne dont les dispositions lui paraissent présenter des risques pour la sécurité.L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut alors exiger la modification ou le retrait de cette consigne en précisant le délai imparti.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000023162960
en vigueur le 5 décembre 2010, jusqu'au 1er avril 2026
1. L'annexe à l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé est remplacée par les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000023162962
en vigueur le 5 décembre 2010, jusqu'au 1er avril 2026
1. Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
- Arrêté du 23 juin 2003 : art. Annexe
Fait à Paris, le 30 novembre 2010.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport, P. Vieu Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport, P. Vieu
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