1. I. à XII.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code général des collectivités territoriales Art. L5212-24, Art. L5212-26
3. A modifié les dispositions suivantes :
4. -Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
5. Art. 76
6. -Code général des impôts, CGI.
7. Art. 1609 nonies D
8. -Code des douanes
9. Art. 265 bis, Art. 266 quinquies B
10. A modifié les dispositions suivantes :
11. -Code général des collectivités territoriales
12. Art. L5214-23, Art. L5216-8
13. A modifié les dispositions suivantes :
14. -Code général des collectivités territoriales
15. Sct. Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité, Art. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L2333-5
16. A modifié les dispositions suivantes :
17. -Code général des collectivités territoriales
18. Sct. Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, Art. L3333-2, Art. L3333-3
19. A créé les dispositions suivantes :
20. -Code général des collectivités territoriales
21. Art. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3
22. A créé les dispositions suivantes :
23. -Code général des collectivités territoriales
24. Art. L5212-24-1, Art. L5212-24-2
25. A modifié les dispositions suivantes :
26. -Code général des impôts, CGI.
27. Art. 1609 nonies D
28. A modifié les dispositions suivantes :
29. -Code des douanes
30. Art. 265 C, Art. 266 quinquies, Art. 267
31. A créé les dispositions suivantes :
32. -Code des douanes
33. Art. 266 quinquies C
34. XIII.-Un décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ainsi que les modalités d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers.
35. Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d'électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.
36. XIV.-Les I à XII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.