1. Le ministre auprès de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée, avec les commissions parlementaires chargées des affaires européennes et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.
Décret n°2010-1501 du 7 décembre 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2010.
TexteDécret n°2010-1501 du 7 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023176655
Texte parentLEGITEXT000023176648
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