Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000023215812
Texte parentLEGITEXT000023215794
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II intitulé : « De la sauvegarde » est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 620-2 est ainsi modifié : a) Au début, sont insérés les mots : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ; b) Les mots : « d'une personne déjà soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur déjà soumis » ; 2° Le quatrième alinéa de l'article L. 621-1 est complété par les mots : « , à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ; 3° L'article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. » ; 4° Au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « d'une personne » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur » ; 5° Le premier alinéa de l'article L. 622-6 est complété par la phrase suivante : « Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. » ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 622-14, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ; 7° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4

3. « Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée

4. « Art. L. 624-19. - Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire. » ; 8° L'article L. 626-13 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023215812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.