Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION
IdentifiantLEGIARTI000023215824
Texte parentLEGITEXT000023215794
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé au titre III du livre III un chapitre III bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre III bis

3. « Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée « Art. L. 333-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article. « Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté. « Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction. « Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. L333-7
    Divisions : Chapitre III bis : Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023215824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.