1. Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.
Décret n°2010-1519 du 8 décembre 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2010.
TexteDécret n°2010-1519 du 8 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023220155
Texte parentLEGITEXT000023220150
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.