Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 6241-2, L. 6241-3, L. 6241-8, R. 6241-11, R. 6241-16 et R. 6241-17 ;
Vu l'article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'article 230 H du code général des impôts ;
Vu l'avis du 8 décembre 2010 du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000023230202
1. Le présent arrêté a pour objet d'affecter à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage l'intégralité du produit du 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage prévu à l'article 230 H du code général des impôts, sans diminution du produit de la première section du même fonds.
Article 2 LEGIARTI000023230204
1. Le produit des versements effectués au Trésor public en application de l'article L. 6241-3 du code du travail, modifié par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, est réparti entre les deux sections du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage comme suit :
2. 37 % des ressources du fonds sont affectées à sa première section ;
3. 63 % des ressources du fonds sont affectées à sa deuxième section.
Article 3 LEGIARTI000023230207
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2010.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Martinot Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, G. Gaubert
Textes cités liens · DILA3
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (M)
Code du travail - art. L6241-2 (V)