Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2010 au 1er octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023237299
Texte parentLEGITEXT000023237287
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 décembre 2010 (version du 17 décembre 2010)Légifrance →
1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est préparé par le supérieur hiérarchique direct.
2. Il est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.
3. L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis.
4. A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu à son supérieur hiérarchique direct.
5. Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique. A compter du 1er janvier 2012, l'autorité hiérarchique peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
6. Le compte rendu est alors notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le transmet au gestionnaire pour insertion au dossier.
7. Une copie du compte rendu est remise à l'agent.
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