Décret n°2010-1552 du 15 décembre 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1552 du 15 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2007 651 DU 30 AVRIL 2007
IdentifiantLEGIARTI000023237378
Texte parentLEGITEXT000023237362
Référencearticle 6 du décret n°2010-1552 du 15 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Le conseil d'administration est composé de vingt-cinq membres ainsi répartis :

3. 1° Six représentants de l'Etat, dont :

4. ― le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé des transports, membre de droit, ou son représentant ;

5. ― un membre du conseil général de l'environnement et du développement durable, ou son représentant ;

6. ― quatre directeurs d'administration centrale ou chefs de service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, ou leurs représentants ;

7. 2° Un représentant de la région Midi-Pyrénées désigné en son sein par le conseil régional ;

8. 3° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;

9. 4° Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat ;

10. 5° Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile ;

11. 6° Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisi par le directeur de l'école ;

12. 7° Sept membres élus :

13. ― trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

14. ― deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche ;

15. ― deux représentants des élèves, dont un représentant des élèves non fonctionnaires de l'école et un représentant des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile.

16. Les représentants du personnel et des élèves peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

17. Le directeur de l'école, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-651 du 30 avril 2007 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023237378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.