Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2010 au 1er octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023238472
Texte parentLEGITEXT000023238448
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 décembre 2010 (version du 17 décembre 2010)Légifrance →
1. L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours suivant la date de la notification. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours pour notifier sa réponse.
2. Dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
3. Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, la commission administrative paritaire peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
4. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
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