LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : REGROUPEMENT ET MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DE DEPARTEMENTS ET DE REGIONS
  1. TITRE II : ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES
  2. CHAPITRE IV : REGROUPEMENT ET MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DE DEPARTEMENTS ET DE REGIONS
IdentifiantLEGIARTI000023241075
Texte parentLEGITEXT000023240963
Référencearticle 26 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Regroupement de départements

4. « Art.L. 3114-1.-I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils généraux intéressés. « Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil général à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. « II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. « Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. « III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L3114-1
    Divisions : CHAPITRE IV : Regroupement de départements

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023241075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.