LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : REGROUPEMENT ET MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DE DEPARTEMENTS ET DE REGIONS
  1. TITRE II : ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES
  2. CHAPITRE IV : REGROUPEMENT ET MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DE DEPARTEMENTS ET DE REGIONS
IdentifiantLEGIARTI000023241077
Texte parentLEGITEXT000023240963
Référencearticle 28 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 4123-1 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.L. 4123-1.-I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés.

3. « Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.

4. « Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés.L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable.

5. « II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

6. « Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

7. « III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L4123-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023241077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.