Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
RattachementSOUS SECTION 2 : SYNDICATS DE COMMUNES ET SYNDICATS MIXTES
TITRE III : DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITE
CHAPITRE II : ACHEVEMENT ET RATIONALISATION DE LA CARTE DE L'INTERCOMMUNALITE
SECTION 2 : ORGANISATION ET AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE
SOUS SECTION 2 : SYNDICATS DE COMMUNES ET SYNDICATS MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000023241139
Texte parentLEGITEXT000023240963
Référencearticle 45 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-8 ainsi rétabli :
2. « Art.L. 5212-8.-La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L5212-8
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