Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023248231
Texte parentLEGITEXT000023248222
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 541-7, sont insérées les dispositions suivantes :

2. « Art.L. 541-7-1.-Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets.

3. « Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou les contenants.

4. « Les conditions et les modalités de la caractérisation des déchets et de l'emballage et du conditionnement et de l'étiquetage des déchets dangereux sont précisées par décret.

5. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.

6. « Art.L. 541-7-2.-Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

7. « Par dérogation à l'alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et l'autre.

8. « Lorsqu'un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l'environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible, dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

9. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

10. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023248231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.