Décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1587 du 16 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023260395
Texte parentLEGITEXT000023260333
Référencearticle 10 du décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 (version du 19 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application du présent article, on entend par :

2. ― nombre de brebis déterminé : le nombre d'animaux déterminé au titre de la prime à la brebis conformément à l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé. Une brebis primée équivaut à 0,15 UGB ;

3. ― A : la différence entre le nombre de brebis déterminé en 2009 et le nombre de brebis déterminé pour l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, exprimée en UGB ;

4. ― B : la différence entre le nombre de brebis déterminé en 2009 et le nombre de brebis déterminé en 2008, exprimée en UGB.

5. II. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont la plus petite des valeurs entre A et B est au moins égale à 1 UGB, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.

6. III. ― Le montant de la dotation est égal au nombre correspondant à la valeur minimale retenue en application du II du présent article, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation, multipliée par 65 euros.

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