LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010
Rattachement
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT, A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE
  1. TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2011
  2. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT, A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE
IdentifiantLEGIARTI000023262308
Texte parentLEGITEXT000023262195
Référencearticle 46 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 141-3 du code des juridictions financières est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

3. « Au titre de la mission visée à l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1 du même code.

4. « Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. L141-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023262308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.